Depuis le 18 août 2012, toute société passible de l’IS en France est en principe assujettie à une contribution égale à 3% des sommes qu’elle distribue par prélèvement sur ses bénéfices taxés ou exonérés. Cette contribution constitue une charge pour la société distributrice et n’est pas admise à s’imputer sur les impositions dues par l’actionnaire.
Par Jean-Yves Mercier, Avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
-des PME au sens communautaire ,
-et des Sicav, Sppicav et Sicaf.
Les sociétés ou organismes étrangers passibles de l’IS au travers d’un établissement stable en France sont visés par la mesure, sur la part des revenus réputés distribués (CGI, art. 115 quinquies 1) qui cesse d’être à la disposition de l’exploitation française. Sous réserve cependant, nous semble-t-il, des stipulations des conventions fiscales.
1° Les rachats en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes (art. L 225-207 du Code de commerce) ont une nature mixte : le montant des apports réels compris dans la valeur des titres rachetés représente un remboursement d’apports, et seul le surplus constitue un revenu distribué visé par la contribution. Mais les sociétés actionnaires ne dégagent de ces opérations qu’un profit limité à l’excédent de la somme remboursée sur le prix de revient des titres annulés alors que le régime mère fille, s’il est applicable, leur assure l’exonération quasi-totale des véritables dividendes.
2° Les rachat de titres pour les affecter à l’épargne salariale (art. L 225-208 C. com.), les rachats par une société cotée d’au plus 10 % de ses propres titres en vue de les conserver, les céder, les apporter, les échanger ou les annuler (art. L 225-209 C. com.), les rachats par une société non cotée en vue de les utiliser pour une acquisition ou pour les rétrocéder aux actionnaires désireux d’augmenter leur participation (art. L 225-209-2 C. com.) font naître un profit qui n’est pas un revenu distribué (CGI, art. 112-6) et ne donne donc pas prise à la contribution.
Une distribution intragroupe conserve son exonération à la suite de la sortie du groupe de la société distributrice ou actionnaire .
La loi n’exonère pas les distributions qu’une société membre fait:
-à une société mère intermédiaire européenne la détenant à 95% dans le cadre d’une intégration « Papillon » ; situation à laquelle l’administration devrait remédier sous peine de créer une atteinte à la liberté d’établissement aussi critiquable que celle condamnée par l’arrêt Papillon.
2° Distributions en actions (art. L 232-18 C. com.) . La société distributrice est exonérée de la contribution sur cette fraction de sa distribution, à moins de procéder, dans le délai d’un an qui suit, à un rachat régi par l’article L 225-207 C. com. précité (la contribution serait alors due deux fois : régularisation de la distribution initiale et contribution sur le revenu distribué au travers du rachat).
En revanche, aucune régularisation n’est expressément exigée pour les rachats relevant d’une autre procédure, notamment ceux opérés sur la bourse (rachat relevant de l’art. L 225-209 C. com.).
Il serait souhaitable que le législateur reconsidère sa position en autorisant à tout le moins les sociétés mères, à partir d’un certain niveau de participation, à imputer sur la contribution à leur charge celle ayant grevé les dividendes reçus de leurs filiales. Tel était le cas à l’époque, antérieure à 1966, où les distributions de dividendes donnaient lieu à l’application généralisée d’une retenue à la source (et non limitée, comme actuellement, aux seuls dividendes versés aux non-résidents).
3. Fait générateur, paiement et régime de la contribution
La loi fixe au 15 décembre 2012 la date de paiement de la contribution pour les exercices clos au cours de la période du 18 août 2012 – 30 novembre 2012. Pour les exercices clos en décembre 2012, comme pour ceux clos en janvier 2013 et en février 2013, la date limite de paiement de la contribution tombera le 15 mars 2013.
Source: Article paru dans »Option Finance » du 01/10/2012
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