Les dispositions figurant actuellement au 1° du 5 de l’article 38 du CGI prémunissent les entreprises membres d’un fonds commun de placement contre l’imposition du profit résultant des cessions de titres réalisées par le fonds. Ces profits sont, en effet, déclarés rattachables au résultat de l’exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l’entreprise et leur imposition s’opère en pratique au travers de la plus-value que celle-ci dégage à l’occasion du rachat de ses parts.
La réglementation en vigueur jusqu’à présent excluait la possibilité pour les FCP de distribuer à leurs membres les plus-values dégagées par la cession des titres de leur portefeuille. En vertu de l’article L 214-17-2 du Code monétaire et financier, tel qu’il deviendra applicable aux distributions opérées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, ces organismes vont pouvoir distribuer les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2012 aménage le 1° du 5 de l’article 38 en vue de faire en sorte que les distributions portant sur ces plus-values soient, comme les autres répartitions, immédiatement comprises dans le résultat imposable au taux plein des entreprises membres.
Le régime particulier des distributions opérées par les fonds communs de placements à risques (FCPR), tel qu’il est défini au 2 ° du 5 de l’article 38, n’est pas affecté par cet aménagement.
Article rédigé par Jean-Yves Mercier, Avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre, membre du Cercle des fiscalistes
Source: Article paru dans »Option Finance » du 28 janvier 2013