Durée de détention des titres reçus dans un apport placé sous le régime de faveur des fusions : l’administration défend sa doctrine devant le juge

Publié le 23/04/2012

Une société qui reçoit en apport des immobilisations non amortissables dans le cadre d’une opération placée sous le régime de faveur des fusions (fusion, apport partiel d’actif, scission) doit s’engager à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession de ces immobilisations d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ou apporteuse (CGI, art. 210 A 3 c). Cette règle est la contrepartie de l’exonération attachée à la plus-value d’apport des éléments considérés.
Dès l’origine, l’administration a considéré que pour apprécier si les plus-values ou les moins-values qu’elle réalise sur les cessions considérées sont à long terme ou à court terme, la société absorbante ou bénéficiaire doit se référer à la date d’acquisition de l’immobilisation par la société absorbée ou apporteuse (Circulaire DGI du 14 juillet 1966, n° 51).
Cette solution n’est toutefois pas énoncée dans la loi.
Sa portée se limite actuellement aux titres de participation à l’égard desquels elle se révèle favorable chaque fois que la société ayant recueilli l’apport cède avec plus-value, et moins de deux ans après l’apport, une participation dont l’acquisition par la société absorbée ou apporteuse remonte à plus de deux ans.
Il peut arriver exceptionnellement qu’elle joue au détriment de la société devenue titulaire de la participation : cas où la cession se produit moins de deux ans après l’apport et pour un prix inférieur à la valeur nette que comportait la participation dans les écritures de la société apporteuse (coût d’acquisition moins provision).

Une société placée dans cette situation a obtenu que lui soit reconnu le droit de déduire sa moins-value dans le secteur du court-terme, le juge ayant relevé qu’aucune disposition légale ne justifiait au cas particulier qu’il soit dérogé au principe, fixé par l’article 39 duodecies du CGI, qui fait dépendre la qualification de la plus ou moins-value de la date d’acquisition de l’élément cédé par l’auteur même de la cession (CAA Versailles, 29 novembre 2011, n°10-02229 Sté Heineken France). Le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi, signe que l’administration veut  défendre la solution qu’elle a édictée et dont les auteurs de plus-values ont toutes raisons d’espérer le maintien.

Source: Article paru dans “Option Finance” 23 avril 2012

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