Pourquoi faire simple

Publié le 11/02/2010

Notre législation fiscale s’apparente plus à un patchwork qu’à un système vraiment cohérent. Une des raisons de ce constat est que depuis une trentaine d’années, sous la pression de corporatismes de toute genre, des mesures de faveur et autres régimes dérogatoires ont été accordés à tel ou tel groupe socioprofessionnel ou territorial. Résultat, chaque règle fiscale édictée est aussitôt assortie d’exceptions qui viennent en amoindrir la force, le sens et donc la compréhension. A cet égard, le bouclier fiscal constitue un exemple édifiant.

Institué en 2005, consacré par la loi TEPA de 2007, le principe du bouclier fiscal figure à l’article 1er du Code général des impôts (CGI) : «Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus». En cela, le bouclier fiscal est un mécanisme de protection de la propriété privée, et non comme certains voudraient le croire ou le faire croire, de protection des possédants.

Cependant, ses modalités d’application qui figurent à l’article 1649-0 A du CGI vont à rebours du principe édicté à l’article premier. Comment ? Tout simplement en prenant une définition du revenu de référence différente dans les deux cas. Pour parler court, les revenus pris en compte pour l’application du bouclier fiscal, sensé remédier aux excès de la pression fiscale, sont différents de ceux retenus pour calculer l’impôt lui-même. Il fallait y penser ! C’est tellement plus simple!

Plus récemment, le législateur a profité de la loi de finances pour 2010 pour enfoncer le clou et détériorer la situation des actionnaires. Lors de leur perception, les dividendes qu’ils perçoivent sont soumis à l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 40 %. Il ne s’agit pas d’un cadeau du fisc, mais de la simple contrepartie du fait que ces dividendes ont déjà subi l’impôt sur les sociétés. En définitive, cet abattement atténue la double imposition des bénéfices distribués. Jusqu’à ce jour, il en était de même dans le calcul du bouclier. Les dividendes n’y figuraient comme revenu que pour 60% de leur valeur. Et bien la dernière loi de finances a décidé que dorénavant ils seront pris en compte pour 100 % de leur montant. Pour adoucir les effets de cette mesure absurde, un amendement a prévu son entrée en vigueur progressive. Histoire là encore de faire plus simple.

Depuis son apparition, le bouclier fiscal est la cible de nombreuses attaques diligentées par une administration fiscale peu soucieuse du respect de la volonté du législateur, et qui ont toutes contribué à réduire son champ d’application. Seule une récente décision du Conseil d’Etat a remis les pendules à l’heure en infirmant une instruction fiscale qui aggravait le traitement des contrats d’assurance vie multisupports au regard du bouclier fiscal (Cf Avis d’expert du 28 janvier). Sur ce point, le législateur serait d’ailleurs bien inspiré de ne pas intervenir contre cette décision et porter atteinte une fois de plus à la cohérence de nos règles fiscales.

Source : article paru dans « Valeurs Actuelles » le 11 février 2010.

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2024 marque un sérieux changement dans le calcul de l’IFI dû sur les :tres de sociétés détenant à la fois des ac:fs immobiliers et des ac:fs financiers. L’IFI portait ini:alement sur la frac:on de la valeur des :tres correspondant à la part des ac:fs immobiliers dans l’ac:f total.

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Les règles de détermination de la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions de sociétés détenant des actifs immobiliers sont substantiellement modifiées. Désormais, par principe, le passif de la société ne pourra plus être pris en compte pour l’évaluation des titres sociaux, sauf lorsqu’il est afférent à des actifs imposables.


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