Holding animatrice de groupe : PROBATIO DIABOLICA ? (PARTIE 1/2)

Publié le 10/12/2013

Commentaire par Jean-François DESBUQUOIS, avocat associé, cabinet FIDAL, Membre du Cercle des Fiscalistes  

Cass. com., 10 Décembre 2013, n° 12-23.720, 1190, F-P+B, JurisData :
2013-028686
 LA COUR :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Attendu, selon l’ arrêt attaqué (Versailles, du 7 juin 2012), que l’administration fiscale a notifié à M. X… une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2003, 2004 et 2005, remettant en cause le caractère professionnel de ses participations dans le capital de la société Holding Yaka dont il est le président ; qu’après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation amiable, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance, afin d’être déchargé de cette imposition ;
                                Sur le premier moyen :
                                Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir écarté l’incompétence territoriale de la direction départementale des finances publiques, alors, selon le moyen, que le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers et des fonds de commerce est, quel que soit le lieu de l’imposition, celui de la situation desdits biens ; que cette règle de compétence dérogatoire s’applique aux redressements de valeurs de titres sociaux lorsque les contestations portent sur la valeur des biens visés par les articles  R. 190-1 qu’ils affectent la valeur de ces titres ;
qu’en écartant le moyen qui lui était soumis, tiré de ce qu’« en l’espèce, la direction des services fiscaux des Yvelines a, pour évaluer la valeur des titres détenus par M. X…, examiné et rehaussé la valeur vénale de fonds de commerce et d’immeubles situés en dehors de son territoire de compétence », aux motifs, en substance, que « l’administration fiscale n’a pas procédé à un rehaussement de la valeur des titres de la société Holding Yaka mais à l’imposition de titres omis que M. X… considérait comme des biens professionnels exonérés » et que les dispositions dérogatoires invoquées « ne concernent que les biens expressément visés par le texte, à l’exclusion des autres biens pour l’évaluation desquels la commission départementale de conciliation peut être consultée, tels que les titres non cotés », la cour d’appel a violé articles R.190-1, alinéa 2, R. 202-1, alinéa 2, du livre des procédures fiscales et 1653 B du code général des impôts ;
                                Mais attendu que l’arrêt constate qu’au 1er janvier des trois années en cause, M. X… demeurait dans les Yvelines et dépendait, pour le contrôle de ses déclarations d’ISF, d’un service des impôts des particuliers de ce département ; qu’il retient que, conformément aux dispositions de l’article 885 D du code général des impôts, l’ISF est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès et que l’article 656 du même code, selon lequel les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer, s’applique à l’ISF ; qu’il retient encore que les dispositions de ne concernent que les biens expressément visés par ce texte, parmi lesquels ne figurent pas les titres non cotés ; que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la direction départementale des finances publiques des Yvelines était territorialement compétente pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale des titres non cotés de la société Holding Yaka ; que le moyen n’est pas fondé ;
                                Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
                                Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de décharge des rappels d’ISF, alors, selon le moyen :
                                1°/ que le contrat de prestations de services conclu le 3 janvier 1998 entre la SAS Holding Yaka et la société Kiloutou, dont les termes étaient rappelés en page 11 de la proposition de rectification du 21 décembre 2006, qui était versée aux débats, énonce, ainsi que l’indique exactement l’arrêt, que « Désirant bénéficier de ces connaissances et de l’expérience de la société Holding Yaka, la société (Kiloutou) s’est rapprochée de la société Holding Yaka en vue de signer avec elle un contrat de prestations de services aux conditions précisées ci-après. Services concernés : direction groupe : détermination des orientations stratégiques du groupe, positionnement de la société par rapport à la concurrence, recherche de nouveaux marchés, assistance à la préparation des séances du conseil d’administration et des assemblées ; gestion des participations : préparation et propositions concernant les décisions à prendre au sein des conseils et des assemblées, participation à l’élaboration des décisions importantes et réflexion sur la politique en matière de participations ; mode de prestations : pour rendre les services prévus à l’article 1, Holding Yaka s’engage à mettre à la disposition de la société les personnes compétentes et agréées par cette dernière, qui ne refusera pas son agrément sans motif légitime, pour conseiller et assister les dirigeants de la société ; les parties conviennent que M. X… sera mis à la disposition de la société en vue d’accomplir les prestations visées à l’article 1 » ; que ce contrat prévoit ainsi que la société holding procède à la « détermination des orientations stratégiques du groupe », au « positionnement de la société par rapport à la concurrence » et à la « recherche de nouveaux marchés » et que la société holding « s’engage à mettre à la disposition de la société les personnes compétentes et agréées par cette dernière », ce qui implique que les dirigeants désignés mettent en oeuvre les orientations stratégiques du groupe telles que déterminées par la société holding ; qu’il en résulte que la société holding définissait la politique du groupe et participait activement à la gestion de sa filiale Kiloutou ; qu’en considérant qu’il n’en résultait pas que les décisions importantes de la société Kiloutou seraient prises conformément à une politique générale définie par la société holding ou avec son accord mais plutôt que la société Holding Yaka « conseille et assiste les dirigeants » de la société Kiloutou, cette dernière souhaitant « profiter de ses connaissances et de son expérience », la cour d’appel en a dénaturé la portée, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,
                                2°/ qu’en se déterminant de la sorte, après avoir relevé que le contrat de prestations de services entre la SAS Holding Yaka et la société Kiloutou prévoit non seulement un rôle de conseil et d’assistance mais aussi que la société holding procède à la « détermination des orientations stratégiques du groupe », au « positionnement de la société par rapport à la concurrence » et à la « recherche de nouveaux marchés » et que la société holding « s’engage à mettre à la disposition de la société les personnes compétentes et agréées par cette dernière », ce qui implique que les dirigeants désignés mettent en oeuvre les orientations stratégiques du groupe telles que déterminées par la société holding, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il ressortait qu’aux termes mêmes de cette convention la société holding définissait la politique du groupe et participait activement à la gestion de sa filiale Kiloutou, violant ainsi les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du
                                3°/ qu’une société holding est considérée comme animatrice effective de son groupe dès lors qu’elle participe à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent des services purement spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; qu’il résulte des comptes rendus des conseils d’administration et des rapports des commissaires aux comptes de la société Holding Yaka des décisions qui démontrent non seulement une activité de gestionnaire de portefeuille mais également une activité de services administratifs et financiers ; qu’ainsi, il peut être cité l’acceptation d’une proposition de prêt octroyé par la société Kiloutou, l’augmentation du montant maximal fixé dans une convention bilatérale d’avance de trésorerie passée avec la société Kiloutou, l’affectation en nantissement des actions détenues par la société Holding Yaka dans la société Kiloutou, une proposition de prêt par la société Locam 231 et une convention bilatérale avec cette dernière et une caution bancaire au profit de la société Etablissements Forestier et de la société Happy Horse Distribution ; que l’administration fiscale reconnaissait, dans ses conclusions du 14 avril 2011, qu’il y avait des prestations administratives et financières en indiquant que « ni la réunion du 2 janvier 1998 ni le rapport spécial du commissaire aux comptes ne mentionnent de prestations autres qu’administratives et financières » ; que le conseil d’administration de la Holding Yaka s’était réuni quarante cinq fois entre septembre 1997 et décembre 2001, soit neuf fois par an, soit environ tous les mois et demi ; que cela présume effectivement le rôle essentiel de cette holding dans l’animation du Groupe ; que compte tenu de la convention avec la société Kiloutou, la société Holding Yaka participait activement à la gestion des sociétés du groupe en déterminant les orientations stratégiques du groupe, le positionnement de la société par rapport à la concurrence et en recherchant de nouveaux marchés et qu’elle rendait également des prestations administratives et financières pour l’ensemble des sociétés ; qu’en refusant la qualification de biens professionnels à la participation de M. X… dans la SAS Holding Yaka, la cour d’appel a donc violé les articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O
                                4°/ que le propriétaire d’actions d’une société holding doit être considéré comme percevant une rémunération normale dès lors que la décision de réduire de façon drastique la rémunération du dirigeant et de la compenser par des dividendes à la suite de pertes très importantes, est prise non seulement pour faire face aux besoins de financement mais pour prévenir de nouvelles difficultés de financement à venir ; que M. X…, en tant que président directeur général de la société Holding Yaka, a perçu une rémunération moins importante au titre des fonctions exercées, pour les années 2003 et 2004, mais a perçu des dividendes à hauteur de 4 533 182 euros en 2003 et 2 600 850 euros en 2004 ; que les dividendes ne se substituaient pas à une rémunération qui était inexistante mais venaient compléter une rémunération qui a été réduite de façon drastique à la suite de pertes très importantes de la société Kiloutou ; que l’article 12 de l’instruction 7 S-7-05 du 3 octobre 2005 apporte un assouplissement en admettant que les dividendes perçus peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère normal de la rémunération à la double condition que l’importance de ces derniers contrebalance la faiblesse de la rémunération et que cette situation résulte de motifs économiques ; que la notion de motifs économiques comme faisant nécessairement référence à des difficultés économiques et financières ; que si dans article 10, l’instruction assouplit la condition de rémunération normale en admettant que l’exonération des biens professionnels n’est pas remise en cause à raison du niveau de rémunération des dirigeants dans les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques, dans son article 12, l’instruction parle de motifs économiques ; que le motif économique n’est pas nécessairement subordonné à l’existence de difficultés économiques ; qu’en l’espèce, le motif économique ayant conduit à une réduction drastique de la rémunération de M. X… résulte de pertes très importantes subies par la société Kiloutou en 2002 ; que M. X… n’a pas voulu faire supporter au personnel de la société cette réduction de charges mais qu’il l’a supporté lui-même en réduisant considérablement sa rémunération ; qu’ainsi le motif économique est constitué par la nécessité pour le groupe de réduire ses charges, en particulier la rémunération de son dirigeant, en vue de faire face aux besoins de financement de la société Kiloutou ; que le maintien de cette décision dans les années 2003 et 2004 doit être considéré comme légitime, dès lors que cette décision a été mise en oeuvre non seulement pour faire face aux besoins de financement mais pour prévenir de nouvelles difficultés de financement à venir ; qu’en jugeant que la rémunération de M. X… était anormale, sans rechercher si le motif économique ne résultait pas de la décision de prévenir, en 2003 et 2004, de nouvelles difficultés de financement à venir, les juges d’appel ont privé leur décision de base légale au regard de l’ article 885
                                Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir constaté que M. X… n’avait pas produit le contrat conclu le 3 janvier 1998 entre les sociétés Holding Yaka et Kiloutou et qu’il s’était borné à communiquer une page de la proposition de rectification du 21 décembre 2006 dans laquelle l’administration fiscale en reprenait certains termes, l’arrêt retient qu’il ne résulte pas de ces termes la nature exacte des prestations devant être fournies et relève qu’aucune facturation émise par la société Holding Yaka à destination de la société Kiloutou pendant la période concernée par le litige n’est versée aux débats ; qu’en l’état de ces constatations rendant irrecevable le grief de dénaturation du contrat du 3 janvier 1998, la cour d’appel a pu retenir qu’il ne résultait pas de ce contrat que les décisions importantes de la société Kiloutou étaient prises conformément à une politique générale définie par la société holding ou avec son accord ;
                                Et attendu, en second lieu, que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que différents procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la société Holding Yaka ont trait à l’activité de cette société comme gestionnaire de ses participations sans établir qu’elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales ; qu’il ajoute, après avoir analysé les procès-verbaux invoqués par la troisième branche, que ces documents ne démontrent pas que la société Holding Yaka participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d’orientation stratégique qui s’imposaient et, ce faisant, ne se bornait pas à exercer son rôle et ses prérogatives d’actionnaire ; que de ces constatations et appréciations rendant surabondant le motif critiqué par la dernière branche, la cour d’appel a exactement déduit que la qualification de biens professionnels devait être refusée à la participation détenue par M. X… dans la société Holding Yaka ;
                                D’où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche et ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
                                PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…)
  NOTE :    
L’arrêt  rendu le 10 décembre 2013 par la chambre commerciale de la cour de cassation, met de nouveau en exergue la difficulté pour le redevable de prouver la qualification d’une société holding qu’il pensait être animatrice de son groupe, lorsque cette analyse vient à être contestée par l’administration fiscale à l’occasion d’un contrôle ultérieur. 
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