Le traitement fiscal des dividendes à partir de 2008

Publié le 12/11/2007

De nouvelles obligations pour les sociétés distributrices, un casse tête pour certains actionnaires, des interrogations sur les terrains constitutionnel et conventionnel

L’article 6 du projet de loi de finances pour 2008 prévoit d’instituer le versement à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes revenant aux particuliers qui détiennent leurs titres en dehors d’un PEA. Il vise à autoriser les actionnaires qui le désirent à se libérer de l’impôt sur le revenu par le paiement d’un prélèvement forfaitaire qui, après la discussion parlementaire, a toutes chances de s’établir à 18 % au lieu du taux de 16 % figurant dans le projet gouvernemental. A ce taux, la formule du prélèvement n’a d’attrait que pour les actionnaires que sinon l’impôt sur le revenu frapperait au taux de 40 %. Or l’option doit précéder l’encaissement du dividende, ce qui oblige le contribuable à se déterminer avant la perception de l’intégralité de son revenu annuel dont le montant est pourtant un paramètre essentiel de son choix. En ne permettant pas au contribuable d’exercer en pleine connaissance de cause l’option qu’elle ouvre, la loi atteint-elle pleinement son objectif ? La question est importante car une réponse négative ferait peser une hypothèque sur la conformité de la mesure aux exigences constitutionnelles.


I.  Sociétés distributrices et établissements payeurs : versement à la source des prélèvements sociaux sur dividendes

A l’origine, les prélèvements sociaux grevant les revenus mobiliers – atteignant au total 11 % (8,2 % pour la CSG, 0,5 % pour la CRDS et 2,3 % pour le prélèvement social et sa majoration) – étaient établis par l’administration fiscale l’année suivant celle de l’encaissement du revenu. Celle-ci émettait un avis d’imposition spécial venant compléter celui établi au titre de l’impôt sur le revenu. Cette règle ne comportait d’exception que pour ceux des intérêts de créances (intérêts d’obligations en particulier) que le bénéficiaire avait décidé de soumettre au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu. En pareil cas les prélèvements sociaux étaient retenus à la source pour être immédiatement versés au Trésor en sus du prélèvement libératoire. La réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a généralisé le versement à la source des prélèvements sociaux afférents aux intérêts de créances. C’est au tour des dividendes de subir cette anticipation. En application de l’article 6 du projet de loi de finances pour 2008, le versement du dividende devra, à compter du 1er janvier 2008, s’accompagner du versement au Trésor des prélèvements sociaux. Le soin de ce versement incombera à la société distributrice elle-même si elle assure directement le paiement du dividende. Il incombera sinon à l’établissement payeur, teneur du compte de l’actionnaire.

Cet aménagement soulève plusieurs questions pratiques.

Sélection des dividendes justiciables des prélèvements sociaux

Les prélèvements sociaux ne sont dus que sur les dividendes revenant aux personnes physiques, à l’exclusion par conséquent de ceux afférents aux titres détenus par les personnes morales (sociétés, associations). L’application des prélèvements sociaux aux dividendes du portefeuille des OPCVM (SICAV et FCP) et du portefeuille des sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes n’apparaît guère possible car la société distributrice n’a pas d’indication sur la qualité des bénéficiaires ultimes de la distribution (porteurs des actions ou parts d’OPCVM, associés de la société de personnes) qui pourront être aussi bien des personnes morales que des personnes physiques. C’est alors normalement à la suite de la répartition qui sera faite des dividendes aux actionnaires personnes physiques que l’Administration continuera d’établir les prélèvements exigibles.

Les prélèvements sociaux ne sont pas dus sur les dividendes servis sur les titres que leur détenteur a inscrits sur son PEA (disposition expresse du texte). Cette exclusion était nécessaire pour éviter la double imposition qui, à défaut, aurait résulté de l’application de la règle qui soumet aux prélèvements sociaux les sommes ultérieurement retirées du plan à hauteur des bénéfices accumulés dans celui-ci (les dividendes étant une composante de ces bénéfices). Autant les établissements payeurs (banques teneuses des comptes) se joueront de cette particularité, autant celle-ci posera problème aux sociétés qui assurent elles-mêmes le service de leurs titres, obligées d’interroger leurs actionnaires sur le mode de détention des actions ou parts qu’elles ont émises.

Enfin les prélèvements sociaux ne sont pas dus sur les dividendes servis aux actionnaires ayant leur domicile fiscal hors de France suivant les critères fixés par l’article 4 B du CGI ou par la convention fiscale signée entre la France et l’Etat de leur résidence. Cette règle ne crée aucune difficulté nouvelle étant donné que les non-résidents constituent d’ores et déjà une catégorie distincte d’actionnaires pour l’application de l’article 119 bis du CGI qui soumet en principe à une retenue à la source de 25 % les distributions qui leur sont faites, point sur lequel nous reviendrons ci-après.

Base de calcul des prélèvements sociaux

L’obligation de verser les prélèvements sociaux à la source ne se limite pas aux dividendes proprement dits. Elle s’étend à l’ensemble des versements que les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent être conduites à opérer sous la qualification de revenus distribués. Pour ne citer que les principales variétés de distributions, le cas se présente chaque fois qu’une société réduit son capital sans être en mesure de traiter l’opération comme correspondant en totalité à un remboursement d’apports (du fait de la présence à son bilan de bénéfices ou réserves non encore répartis), chaque fois qu’elle propose à ses actionnaires le rachat de leurs actions (pour le montant de la distribution incluse dans le prix de remboursement des titres), de même que lorsqu’elle se liquide (à hauteur du boni dégagé par sa liquidation). Or, dans les deux dernières situations (rachat d’actions, boni de liquidation), le revenu réputé distribué à l’actionnaire, tel qu’il résulte de l’analyse de la situation opérée chez la société distributrice, peut n’avoir à être incorporé dans les bases de l’impôt sur le revenu à la charge de l’actionnaire en tant que revenu mobilier que pour une fraction seulement de son montant. Cette distorsion trouve sa source dans l’article 161 du CGI qui limite le revenu tiré du remboursement ou du rachat de l’action à la différence entre la somme reçue de la société et le prix d’acquisition du titre.

Exemple : Titre acquis pour 100 et remboursé pour 150, somme se partageant en une distribution de 80 et en un remboursement d’apport de 70. L’article 161 permet de limiter l’imposition du revenu mobilier à 50 (150 – 100) au lieu de 80.

Il est bien sûr inimaginable que les prélèvements sociaux soient dus sur une somme qui excède le montant pour lequel l’actionnaire relèvera de l’impôt sur le revenu en tant que bénéficiaire d’une distribution. Il en résulterait sinon une aggravation subreptice autant qu’anormale de la fiscalité pesant sur ces formes de distributions. Mais la société distributrice ne détient pas les renseignements qui lui seraient nécessaires pour ajuster ses versements en fonction des données de la situation de chacun de ses actionnaires (et l’établissement payeur pas davantage). Il ne lui est certes pas impossible de se les procurer. Le législateur serait néanmoins bien inspiré de soulager la société de ce soin en prévoyant une exception à l’application des prélèvements sociaux dans les situations où la distribution relève de l’application de l’article 161 du CGI.

 

II.  Faculté d’option des actionnaires pour un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu

Le deuxième volet de la réforme introduite par l’article 6 du projet de la loi de finances pour 2008 consiste dans l’octroi d’une faculté d’option pour l’application d’un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu à l’égard des dividendes et distributions assimilées versés à compter du 1er janvier 2008. Le taux de ce prélèvement, fixé à 16 % par le projet gouvernemental s’établira très probablement à 18 % (décision de l’Assemblée Nationale dans sa séance du 18 octobre 2007 consacrée à l’examen du texte en première lecture).

Cette option sera recevable pour l’ensemble des distributions ouvrant droit, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, à l’abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du CGI : dividendes proprement dits et distributions entraînées par une réduction du capital, un rachat d’actions, une liquidation ou une cessation d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Elle sera ouverte aux actionnaires des sociétés étrangères établies dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans tout autre Etat ou Territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale relative aux doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus (auquel cas, il appartiendra en principe au contribuable lui-même de verser le prélèvement au Trésor).

Une disposition spéciale vient toutefois priver de la faculté d’option pour le prélèvement libératoire les actionnaires ayant détenu avec leur groupe familial plus de 25 % des droits sociaux de la société distributrice à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le paiement du dividende.
Les dividendes des titres inscrits sur un PEA sont exclus du bénéfice de l’option : solution naturelle dans le cas où ces dividendes sont intégralement exonérés mais qui devient restrictive à l’égard de la partie de ces dividendes qui entre dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu (du fait que la distribution, émanant d’une société non cotée, excède 10 % du coût d’acquisition des titres).

L’option devra être exercée, précise le texte, au plus tard lors de l’encaissement des revenus et sera irrévocable pour cet encaissement. Par cette formule, la loi entend laisser l’actionnaire libre de se déterminer entre l’imposition au barème et le versement du prélèvement à l’occasion de chacune des distributions qui lui sont faites au cours d’une même année. On verra toutefois que cette liberté n’est que toute relative du fait de l’introduction d’une règle qui aggrave l’imposition des dividendes non couverts par l’option dans le cas où le contribuable aura exercé celle-ci sur l’une quelconque des distributions reçues par lui dans l’année.

Comparaison entre le régime normal et le régime du prélèvement

Lorsqu’ils seront maintenus sous le régime normal d’imposition au barème progressif, les dividendes encaissés à compter du 1er janvier 2008 feront l’objet du traitement suivant :

  • Application de l’abattement de 40 % sur leur montant brut,
  • Soustraction de la fraction déductible de la CSG, soit 5,8 % du montant brut du dividende (comme on vient de le voir, la CSG sera versée au Trésor lors de la distribution et deviendra ainsi déductible du revenu même de l’année d’encaissement du dividende),
  • Franchise d’imposition au titre de la somme restante à hauteur de 3050 € pour un couple et de 1 525 € pour une personne seule,
  • Octroi d’un crédit d’impôt égal en principe à 50 % du dividende mais plafonné à 230 € pour un couple et à 115 € pour une personne seule.

Les deux premières opérations auront pour effet de limiter la base d’imposition à 54,2 % du dividende brut [100 – (40 % + 5,8 % x 100)].

En raison de la franchise et du crédit d’impôt il est loisible à un couple de percevoir en franchise d’impôt sur le revenu un montant annuel de dividendes s’élevant :

  • à 6700 € dans le cas où, avant incorporation des dividendes, le revenu imposable relève de l’impôt au taux maximal de 40 %
    Base imposable = (6 700 x 60 %) – (6 700 x 5,8 %) – 3 050 = 582.
    Au taux de 40 %, l’imposition de cette somme de 582 € crée une dette de 232 € quasiment effacée par le crédit d’impôt de 230 €. 
  • à 7 050 €  dans le cas où, avant incorporation des dividendes, le revenu imposable relève de l’impôt au taux maximal de 30 %.
    Base imposable = (7 050 x 60 %) – (7 050 x 5,8 %) – 3 050 = 771.
    Au taux de 30 %, l’imposition de cette somme de 771 € crée une dette de 231 € quasiment effacée par le crédit d’impôt de 230 €.

Au-delà de ces montants de 6 700 € et de 7 050 €, l’application du barème progressif conduit à un taux effectif d’imposition du dividende :

  • de 21,68 % pour un couple relevant du taux de 40 % (40 % d’un dividende de 100 compté pour 54,2 dans le revenu imposable)
  • de 16,26 % pour un couple relevant du taux de 30 % (30 % d’un dividende de 100 compté pour 54,2 dans le revenu imposable).

Lorsqu’ils seront soumis au prélèvement libératoire de 18 %, les dividendes supporteront l’impôt sur leur montant brut (pas d’abattement de 40 %, pas de déduction de CSG), sans donner lieu ni à la franchise de 3 050 € (ou de 1 525 €) ni au crédit d’impôt de 230 € (ou de 115 €). Mais il faut savoir en outre que, du fait de l’exercice d’une seule option au cours de l’année (si minime soit le montant des dividendes concernés par ladite option), le contribuable sera appelé à perdre le bénéfice de l’abattement général de 40 % et de l’abattement annuel de 3 050 € (ou de 1 515 €) sur la part des dividendes à raison desquels il aura souhaité se maintenir sous le régime de l’impôt progressif.

Ainsi, un couple marié dont le revenu imposable, avant incorporation des dividendes, franchit la tranche marginale de 40 % n’aura-t-il intérêt à choisir la formule du prélèvement (ce qui l’obligera à s’en tenir à cette formule pour tous ses dividendes) que s’il s’attend à percevoir dans l’année des dividendes dépassant 39 400 €.

En effet, à ce niveau les deux solutions font jeu égal :

  • Prélèvement de 18 % : 7 092 € (39 400 x 18 %)
  • Impôt progressif : 21,68 % de la fraction du dividende global excédant 6 700 € (39 400 – 6 700 = 32 700), soit 7 089 €.

Au dessous de ce montant, la soumission des dividendes au barème progressif est plus favorable. Au dessus de ce montant, la formule du prélèvement devient plus avantageuse.

Mais pour un contribuable dont le revenu imposable, avant incorporation des dividendes, se tient dans la limite de la tranche marginale de 30 % et ne donnerait prise au taux de 40 % que sous l’effet de l’incorporation des dividendes, la fixation du point d’équilibre entre les deux formules est dépendante des données propres à la situation de l’intéressé, comme on le verra dans l’exemple ci-après. Une chose seulement est sûre. La formule du prélèvement n’est, pour un couple marié, préférable à l’impôt progressif que si le montant annuel de ses dividendes dépasse 39 400 € d’une somme dont l’ampleur varie d’un cas à l’autre.

Appréciation de l’intérêt de l’option : un exercice parfois délicat

Prenons le cas d’un couple sans enfant à charge disposant d’un revenu annuel net imposable de 125 000 € (constitué de salaires et de revenus fonciers) avant prise en compte des dividendes afférents à un important portefeuille détenu hors PEA. Ce portefeuille lui a rapporté en 2007 45 000 € de dividendes.

Pour 2008, les contribuables s’attendent à percevoir le même montant de salaires et de revenus fonciers qu’en 2007. Mais le montant de leurs dividendes va fluctuer.

Première hypothèse : les dividendes se limiteront à 40 000 €

S’ils renoncent à l’option la base d’imposition des dividendes sera de 21 680 € (40 000 x 54,2 %) moins 3 050 €, soit 18 630 €. Un crédit d’impôt de 230 € s’appliquera.
Pour un couple marié, le taux de 40 % n’atteint que la part du revenu global dépassant 135 092 € (barème 2007 en cours d’adoption).
Ajoutés au revenu courant de 125 000 €, les dividendes porteront le revenu net imposable à 143630 €.
L’imposition des dividendes s’opérera alors :

  • au taux de 40 %, à hauteur de 8 538 € (143 630 – 135 092), soit un impôt de 3 415 €
  • au taux de 30 %, pour le surplus de 10 092 € (18 630 – 8 538)), soit un impôt de 3 027 €.

L’imposition grevant les dividendes soumis au barème s’élèvera au total à 6 212 € (3 415 + 3 027 – 230). L’option pour le prélèvement serait défavorable car elle entraînerait un impôt de 7 200 € (40 000 x 18 %).

Deuxième hypothèse : les dividendes atteindront 50 000 €
Sous le régime du barème, la base d’imposition des dividendes sera de 27 100 € (50 000 x 54,2 %) moins 3 050 €, soit 24 050 €. Le crédit d’impôt de 230 € s’appliquera.
Le partage entre l’imposition à 40 % et à 30 % de cette somme de 24 050 € ajoutée au revenu courant de 125 000 € (revenu imposable total : 149 050 €) s’opérera comme suit :

  • imposition à 40 % de 13 958 € (149 050 – 135 092), soit un impôt de 5 583 €
  • imposition à 30 % du surplus de 10 092 € (24 050 – 13 958), soit un impôt de 3 027 €.

L’imposition grevant les dividendes soumis au barème s’élèvera au total à 8 380 € (5 583 + 3 027 – 230). L’option pour le prélèvement serait, cette fois encore, défavorable car elle entraînerait un impôt de 9 000 € (50 000 x 18 %).

Troisième hypothèse : les dividendes s’élèveront à 80 000 €
Sous le régime du barème, la base d’imposition des dividendes sera de 43 360 € (80 000 x 54,2 %) moins 3 050 €, soit 40 310 €. Le crédit d’impôt de 230 € s’appliquera.
Le partage entre l’imposition à 40 % et à 30 % de cette somme de 40 310 € ajoutée au revenu courant de 125 000 € (revenu imposable total : 165 310 €) s’opérera comme suit :

  • imposition à 40 % de 30 218 € (165 310 – 135 092), soit un impôt de 12 087 €.
  • imposition à 30 % du surplus de 10 092 € (40 310 – 30 218), soit un impôt de 3 027 €.

L’imposition grevant les dividendes soumis au barème s’élèverait au total à 14 884 € (12 087 + 3 027 – 230). L’option pour le prélèvement permettrait de faire tomber l’imposition à 14 400 € (80 000 x 18 %), d’où un gain de 484 €.

Tous les titulaires de portefeuille ne seront pas, loin s’en faut, confrontés à ces calculs subtils. Mais l’exemple ci-dessus donne une vision édulcorée des difficultés auxquelles les contribuables concernés vont se trouver soumis. Certains n’ont pas en cours d’année une idée précise du niveau qu’atteindra en définitive leur revenu imposable courant de l’année considérée (sans même parler de la variable dividendes). Le barème de l’impôt sur le revenu pour l’année considérée ne sera lui-même fixé qu’en fin d’année. Or c’est dès l’encaissement des premiers dividendes que le contribuable devra se déterminer et, s’il prend la décision d’opter pour le prélèvement, cette décision l’engagera de facto pour toutes les distributions suivantes car il ne pourra réviser son choix qu’en acceptant une lourde pénalisation : les dividendes à raison desquels il n’exercerait pas l’option seraient alors retenus à 100 % dans les bases de l’impôt progressif et subiraient une imposition effective de 30 % là où celle-ci n’est normalement que de 16,26 % et une imposition effective de 40 % là où celle-ci n’est normalement que de 21,68 %. Nous énoncerons plus loin, les objections que ce dispositif appelle sur le terrain constitutionnel.

Cas des distributions autres que les dividendes

A propos des prélèvements sociaux (§ I Base de calcul des prélèvements sociaux), nous avons vu que dans le cas où une société rachète ses propres actions ou se liquide, le revenu réputé distribué à l’actionnaire, tel qu’il résulte de l’analyse de la situation opérée chez la société distributrice, peut n’avoir à être incorporé dans les bases de l’impôt sur le revenu à la charge de l’actionnaire en tant que revenu mobilier que pour une fraction seulement de son montant. Cette distorsion trouve sa source dans l’article 161 du CGI qui limite le revenu tiré du remboursement ou du rachat de l’action à la différence entre la somme reçue de la société et le prix d’acquisition du titre.

En ne donnant pas à l’actionnaire la faculté de demander alors la limitation de la base de calcul du prélèvement, la loi ne crée pas une surimposition du type de celle que nous avons relevée s’agissant des prélèvements sociaux, car il est loisible au contribuable de rester imposable sur la base ajustée en renonçant à exercer l’option pour le prélèvement libératoire. Mais qu’adviendra-t-il si le bénéficiaire ne peut pas se dérober à l’option du fait qu’il l’a déjà précédemment exercée sur d’autres distributions de la même année ?

 

III.    Objections soulevées par la réforme sur les plans constitutionnel et conventionnel

Sur le plan constitutionnel

Le dispositif en cours d’adoption vise à accorder aux actionnaires dont le revenu imposable franchit la tranche d’imposition  à 40 % la possibilité de se libérer de l’impôt sur le revenu grevant leurs dividendes au tarif de 18 %. L’économie est appréciable car, pour cette catégorie de contribuables, le taux effectif d’imposition des dividendes, suivant le barème, s’établit à 21,68 %.

Mais le système est conçu pour forcer le contribuable à exercer son option en bloc, pour l’ensemble des dividendes encaissés au cours d’une même année. En cas d’option restreinte, les dividendes non couverts par l’option seraient, en effet, soumis, non au régime qui est normalement le leur, mais à un régime aggravé.

L’option est appelée à devoir être exercée dès l’encaissement des premiers dividendes de l’année, à un moment où les éléments d’appréciation de l’intérêt de cette option sont encore indisponibles. Quel sera le montant annuel du revenu imposable ? Quelles seront dans ce total la part des dividendes et celle des autres revenus ? Quel sera le barème de l’impôt sur le revenu pour l’année en cause ?

Curieuse incitation fiscale que cette mesure qui propose au contribuable de s’engager à l’aveugle, en le liant définitivement à un choix de départ qui pourra se révéler contreproductif par suite de facteurs indépendants de sa volonté.

Il y a à peine deux ans, le Gouvernement avait fait adopter par le Parlement un mécanisme de plafonnement des avantages susceptibles d’être tirés de l’exploitation des « niches fiscales ». On retiendra de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a censuré ce mécanisme (Décision du 29 décembre 2005 n° 2005-530 DC) le considérant suivant qui donne un avant-goût du sort qui mériterait d’être réservé en l’état au texte qui nous occupe : « Au regard du principe d’égalité devant l’impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives est liée à la possibilité effective, pour le contribuable, d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes ».

C’est pourquoi, à notre sens, il est indispensable que la loi soit complétée pour offrir une deuxième chance au contribuable qui se sera aventuré dans une option contreproductive. L’intéressé devrait pouvoir, lors de sa déclaration des revenus de l’année d’encaissement des dividendes, décider de soumettre au barème, dans les conditions de droit commun, les dividendes déjà frappés du prélèvement et obtenir l’imputation de celui-ci sur son impôt sur le revenu. Et il ne saurait évidemment pas s’agir d’une imposition au barème sans application de l’abattement de 40 %. Cet abattement n’a rien d’une faveur puisqu’il a été institué en vue d’atténuer la double imposition qui grève les bénéfices distribués, d’abord taxés entre les mains de la société qui les a réalisés puis répartis. Il tend seulement à proportionner l’impôt à la faculté contributive normale du titulaire des dividendes.

Sur le plan conventionnel

L’article 6 du projet prévoit que la retenue à la source édictée par l’article 119 bis du CGI, retenue qui fait office d’impôt sur le revenu pour les non-résidents, sera ramenée de 25 % à 18 % pour les dividendes ouvrant droit à l’abattement de 40 % perçus par des personnes physiques qui résident dans la Communauté européenne ou dans un Etat de l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. Le législateur entend sans doute se conformer au droit communautaire. Cependant :

  • vis-à-vis des résidents communautaires, la réduction envisagée non seulement tombe à plat du fait qu’aucune des conventions signées par la France avec les Etats visés n’autorise l’application d’une retenue supérieure à 15 %, mais aussi laisse entier le problème de la surimposition dont peut pâtir le bénéficiaire de la distribution dans le cas où la retenue maintenue à sa charge (après imputation de son impôt local) excède l’impôt qu’aurait eu à supporter un résident français dans sa situation.
  • vis-à-vis des résidents non communautaires, la France, en ce qu’elle maintient à leur charge une imposition de 25 % alors que les résidents vont être fondés désormais à se libérer au taux de 18 % méconnaît l’interdiction des discriminations qu’elle s’est obligée à respecter en signant la convention européenne des droits de l’homme (application des principes combinés de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 14 de la convention précitée, voir l’avis du Conseil d’Etat Labeyrie du 12 avril 2002 ; RJF 6/02 n° 673).

Source : Journal des Sociétés n° 48, Novembre 2007

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