Comment protéger son épargne face au durcissement de la fiscalité ?

Publié le 10/03/2012

Par Jean-Yves Mercier, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre, membre du Cercle des fiscalistes.
La liste des aggravations apportées à la fiscalité de l’épargne au cours des deux dernières années est impressionnante : plus-values sur titres devenues imposables quelle que soit l’importance des cessions réalisées dans l’année, plus-values immobilières devenues imposables avant l’achèvement d’un délai de détention allongé de 15 à 30 ans, taux des prélèvements sociaux sur intérêts, dividendes et plus-values porté de 12,1% à 15,5%, soumission à ces prélèvements des intérêts servis sur les fonds euros des contrats d’assurance-vie multi-supports, taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les intérêts porté de 19 % à 24 %, pour ne citer que les plus marquantes. Et ce n’est encore rien par rapport à celles qui se profilent pour les mois à venir. Le candidat socialiste à l’élection présidentielle propose tout bonnement de soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu l’ensemble des produits annuels de l’épargne, de même que  les plus-values mobilières et immobilières, et entend retirer aux actionnaires le bénéfice de l’abattement de 40 % qui s’applique aux dividendes.
Plutôt que de subir passivement cette situation, l’épargnant peut chercher son salut en plaçant son épargne sous le régime fiscal applicable aux entreprises. Comment ? En utilisant l’enveloppe d’une société civile qui optera pour l’assujettissement de son résultat à l’impôt sur les sociétés.

Cette formule a pour premier attrait de plafonner l’imposition des revenus et des plus-values à 15 % sur la tranche du bénéfice annuel qui n’excède pas 38 120 euros. Sur la fraction excédentaire s’applique le taux de 33 1/3 %. Mais c’est dans les deux situations la seule imposition encourue : pas de prélèvements sociaux. Son second mérite est de permettre de jouer sur l’effet de levier de l’emprunt. Sous le régime de l’IS, le résultat est déterminé sous déduction de l’ensemble des charges, y compris les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition des éléments d’actif. Il est donc parfaitement concevable de financer partiellement sur fonds d’emprunt un portefeuille d’obligations de manière telle que les intérêts produits égalisent l’amortissement du capital emprunté et la charge des frais financiers, l’impôt ne frappant alors que le bénéfice correspondant à l’amortissement du capital.

La formation de la société par apport des titres que son fondateur détenait jusqu’alors dans son patrimoine privé n’entraîne pas de coût fiscal car l’apport s’effectue en toute neutralité fiscale.
La récupération par l’associé des bénéfices dégagés par la société de portefeuille suivra le rythme que l’intéressé déterminera librement eu égard au montant de ses autres revenus. Pouvoir moduler le revenu que l’on souhaite soumettre aux impositions personnelles- voire  adopter la capitalisation intégrale- représente un avantage considérable.
Les titres de la structure créée pourront faire l’objet, au moment choisi par l’associé, d’une donation en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit, sans entraîner d’autres coûts fiscaux que le paiement des droits de donation.

En comparant sur plusieurs décennies l’évolution des régimes fiscaux respectivement applicables aux particuliers et aux entreprises, on constate que celles-ci ont généralement été mieux protégées que les premiers contre les orages résultant de l’alternance politique. C’est donc avec une certaine confiance que les épargnants pourront méditer sur les mérites de la société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Source: Article paru dans « Investir » du 10 mars

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