Le Droit c’est la vie, selon une formule consacrée.
Cet adage trouve une illustration avec le dispositif de donation-partage transgénérationnelle, qui, tenant compte de l’allongement de la vie, permet, depuis le 1er janvier 2007, aux grands-parents de réaliser une donation-partage simultanément, à leurs enfants et petits-enfants.
Seule condition : il faut que les parents acceptent que la part ainsi donnée à leurs enfants s’impute sur leur part de réserve, autrement dit qu’ils soient allotis en leur lieu et place.
Une grande souplesse s’offre toutefois au donateur, des attributions pouvant être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d’autres. Un donateur pourra ainsi, par exemple, effectuer une donation-partage au profit de sa fille et de son fils, et des enfants de sa fille uniquement.
La donation-partage transgénérationnelle est aussi l’occasion de réincorporer, dans un souci d’équilibre, des donations antérieures réalisées au profit d’un de ses enfants ou d’un de ses petits-enfants. Un changement d’attributaire est de surcroit possible : un bien consenti à l’un des enfants peut être réattribué à l’un des petits-enfants, sous réserve de l’accord du premier gratifié. En matière d’évaluation, les donations antérieures sont évaluées à la date de la nouvelle donation-partage, pour le calcul de la réserve héréditaire, ce qui évite ainsi toute réévaluation au décès du donateur.
La Loi de finances rectificative pour 2010 confirme l’intérêt des réincorporations de donations antérieures, dans une donation-partage, en précisant que seul le droit de partage est dû à raison des donations réincorporées. Elle ajoute toutefois au régime, un dispositif anti-abus, pour éviter la réalisation d’opérations trop rapprochées.
En effet, lorsque la donation initiale a été effectuée moins de six ans avant la donation-partage transgénérationnelle, la réattribution du bien à des descendants du donataire est soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Les droits sont alors dus au tarif applicable entre grands-parents et petits-enfants, les droits acquittés lors de la première donation étant imputés sur les droits dus à raison de la réincorporation du bien dans la donation-partage.
Dans le cas contraire, si un délai d’au moins six ans sépare les donations, les conventions de réincorporation ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Un droit de partage de 1,10 % est alors uniquement dû. Si aux biens réincorporés, la donation-partage ajoute de nouveaux biens, ces derniers sont soumis en revanche, au droit de mutation à titre gratuit à l’exclusion du droit de partage.
Ce dispositif permet ainsi au donateur, en fonction des aléas de la vie, de redistribuer dans des conditions fiscales avantageuses, au profit de ses petits-enfants, une partie du patrimoine initialement transmis à ses enfants, lorsque par exemple, ces derniers se sont constitués leur propre patrimoine.
Article co-rédigé par :
Philippe BRUNEAU, Directeur Central Clientèle Privée et Entreprises, à la Banque Neuflize OBC et Président du Cercle des Fiscalistes.
Hervé MAGNY, Ingénieur Patrimonial à la Banque Neuflize OBC
Source : article paru dans « Valeurs Actuelles« .