À l’ombre de l’assurance-vie, le contrat de capitalisation reste un parent pauvre de la gestion patrimoniale. À tort, cette enveloppe pouvant répondre efficacement à de multiples besoins tant des personnes physiques que morales. Explications.
Co-écrit avec Pascal Lavielle
Publié par Investissement Conseil, le 01 octobre 2022
C’est d’abord l’histoire d’un choix stratégique. À la fin des années 1990, les compagnies d’assurances décidaient de privilégier clairement au plan véhicule assurance-vie au détriment du bon de capitalisation. Une raison parmi d’autres a tenu dans la rupture radicale quant au traitement fiscal des « bons de capi » dits anonymes. Depuis, si le vocabulaire a évolué, du bon au contrat de capitalisation, ce produit reste nettement sous-employé. Quel épargnant connaît aujourd’hui le contrat de capitalisation ? Et combien sont les conseillers financiers à l’utiliser dans leurs prescriptions ?
Les chiffres sont sans équivoque. Alors qu’il se souscrit quelque 2,5 millions de nouveaux contrats d’assurance-vie chaque année en France (données de France assureurs, ex-FFA), ce sont, bon an mal an, trente mille contrats de capitalisation qui sont ouverts. Alors que les épargnants ont versé 125 milliards sur leurs assurances-vie en 2021, ils n’ont alimenté leurs contrats de capitalisation cette somme inclut-elle les versements qu’à hauteur de 9,1 milliards. Et encore, cette somme inclut-elle les versements de personnes morales !
Ce gouffre statistique n’en finit pas d’étonner, alors que ces deux enveloppes sont similaires dans leur fonctionnement financier. Ce qu’explique Pascal Lavielle, responsable ingénierie patrimoniale, fiscalité et retraite de BNP Paribas Cardif : « Le contrat de capitalisation est un produit d’épargne très proche dans sa construction financière des contrats d’assurance-vie. Mais ce n ‘est pas un produit d’assurance, car il est dépourvu d’aléa. Il ne repose donc pas sur le mécanisme de la stipulation pour autrui et son détenteur ne remplit aucune clause bénéficiaire. En cas de décès, contrairement à l’assurance-vie, le contrat de capitalisation soumis aux droits de succession intègre l’actif successoral et sera donc soumis aux droits de succession. »
Dont acte aussi le fait que seuls les assureurs peuvent gérer des contrats de capitalisation, conformément aux dispositions du Code des assurances. Plus surprenant, chez un même assureur, les contrats de capitalisation sont en réalité des copiés-collés des assurances-vie commercialisées. On y trouve les mêmes solutions financières (fonds en euros garanti, fonds risqués en actions, pierre papier, etc.), les mêmes strates de frais, les mêmes options de gestion, les mêmes caractéristiques techniques (retraits partiels libres, avance, absence de plafond de versement ni de limite au nombre de contrats détenus), etc.
Quid de la fiscalité ? Là aussi, elle est identique à celle de l’assurance-vie pour les retraits du souscripteur. Le taux est de 12,80 % les huit premières années, avant de passer à 7,5 % (sauf à détenir plus de 150 000 euros dans ses assurances-vie, incluant les contrats de capitalisation) après des abattements significatifs (4 600 euros par an sur les intérêts pour un célibataire, le double pour un couple). Petite exception à noter : suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les contrats souscrits par des résidents français auprès d’assureurs britanniques ne bénéficient plus de ces conditions fiscales spécifiques (taux de 7,5 %, abattements, etc.). Notons aussi que les contrats de capitalisation font aussi partie des actifs financiers exonérés d’IFI (impôt sur la fortune immobilière), sauf pour les supports financiers assimilables à de l’immobilier (SCPI, SCI et certains OPCI).
Comme dit, un seul élément distingue les deux enveloppes : leur sort en cas de décès du titulaire. Rappel, avec l’assurance-vie, quand l’assuré du contrat décède, les capitaux en compte sont remis au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) – pas forcément les héritiers du défunt – avec des abattements fiscaux significatifs. Avec le contrat de capitalisation, rien de tel : au décès de son titulaire, le capital en compte tombe dans la succession pour être partagé entre les héritiers.
Cette distinction de sort au décès explique la priorité commerciale donnée à l’assurance-vie. Pourquoi aller souscrire un placement identique, mais avec un avantage en moins ? Voilà pourquoi certains assureurs, principalement des mutuelles d’assurances, n’ont pas déployé une version « capitalisation» à leurs assurances-vie. L’habitude des épargnants et des conseillers financiers a fait le reste.
Résultat, pour Martin Alix, directeur du développement des produits chez Primonial, « le contrat de capitalisation est un produit financier de niche qui s’adresse à certaines typologies de clientèle et se positionne en complément de l’assurance-vie pour les personnes physiques. Pour autant, même si les volumes de transaction y sont bien plus faibles que sur l’assurance-vie, cette enveloppe possède quelques avantages significatifs pour les personnes physiques, notamment la possibilité d’être transmise de son vivant ou au décès, mais aussi d’y réinvestir des sommes issues d’un démembrement, ce qui permettra de conserver ce démembrement, ou encore être mis en garantie. Les personnes morales, qui pourront sous certaines conditions y placer leur trésorerie, sont aussi dans la cible du contrat de capitalisation.»
L’essentiel est dit. Premier point, une sorte de préalable, tout épargnant disposant d’un certain niveau de patrimoine doit s’intéresser au contrat de capitalisation pour des raisons de bon sens. La diversification de ses avoirs est essentielle. Si l’assurance-vie dispose d’un cadre attractif, elle ne doit pas recueillir une part trop importante du patrimoine. « Trop d’épargnants sont gavés d’assurance-vie, prenant le risque à leur décès de voir le(s) bénéficiaire(s) embarrassé(s) face à l’administration fiscale ou aux héritiers », résume un assureur à couvert. Gare aux excès, donc.
Gare aussi à ne pas se laisser abuser par l’assurance-vie au plan fiscal. Ses avantages en matière de transmission au décès ne sont plus systématiques. Si le conjoint ou le partenaire pacsé est le bénéficiaire exclusif, aucun avantage fiscal n’est à signaler, ce dernier étant exonéré de droits en toutes circonstances.
Assurance-vie ou pas assurance-vie, c’est zéro impôt pour eux. Dès lors, la solution du contrat de capitalisation est une alternative à étudier.
Un bémol, toutefois. Sur le plan civil, qui traite du partage du patrimoine du défunt, l’assurance-vie présente toujours un intérêt certain pour protéger son conjoint. Et pour cause, conformément au Code des assurances, les capitaux du contrat d’assurance-vie sont hors succession et ne sont donc pas concernés par les règles de partage entre héritiers, sauf versements exagérés. De quoi attribuer un capital supplémentaire à son conjoint en toute liberté.
Autre réflexion de bon sens : pour qui a fait le plein des abattements de 152 000 euros par bénéficiaire (pour les versements avant soixante-dix ans) sur son assurance-vie, faut-il continuer à l’alimenter ? Et pour cause, le surplus sera taxé à 20 % (31,25 % passé 700 000 euros).
Quid en regard des abattements accordés aux enfants dans la succession ? Sont-ils optimisés ? Pour les patrimoines très (trop ?) investis en assurance-vie, utiliser le contrat de capitalisation permettra de tirer parti des abattements sur les actifs hérités (100 000 euros par parent et par enfant).
Intéressons-nous maintenant aux atouts propres du contrat de capitalisation. Premier d’entre eux, contrairement à une assurance-vie, tout contrat de capitalisation peut être transmis du vivant du souscripteur, donc faire l’objet d’une donation. Cette opération doit juridiquement être effectuée devant un notaire (donc avec un coût à la clé), en profitant des abattements et réductions de droit commun liés aux donations (fiscalement, un don manuel serait toutefois acceptable). « Deux points font du contrat de capitalisation un produit patrimonial de premier choix pour organiser une transmission, explique Pascal Lavielle. Depuis l’année 2005, il peut être conservé aussi longtemps que nécessaire avec une durée prorogeable par tacite reconduction. Depuis décembre 2019, suite à un commentaire de l’administration fiscale (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50), seuls les gains accumulés sur un contrat de capitalisation après la donation ou la succession restent imposables à l’impôt sur le revenu, et par ricochet taux prélèvements sociaux. Ainsi, il confirme que la donation ou le legs du contrat de capitalisation purge la plus-value présente sur le contrat (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux), tout en conservant son antériorité fiscale. En clair, donner ou transmettre au décès un contrat de capitalisation est avantageux puisque les plus-values imposables ne sont pas prises en compte. Rappelons qu’avec une assurance-vie, au décès, les prélèvements sociaux seront dus, sauf sur les gains du fonds en euros ayant déjà été assujettis. »
Exit donc le frein principal à la transmission à titre gratuit (donation ou legs) du contrat de capitalisation, qu’était la non purge des plus-values. Autre point clé : celui qui reçoit la donation du contrat de capitalisation en conservera l’antériorité fiscale, pouvant y opérer des retraits en profitant d’une imposition réduite (voire nulle avec les abattements une fois que le contrat a passé les huit ans d’âge).
Autre avantage : la donation du contrat pourra être effectuée en pleine propriété, mais aussi en nue-propriété avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, le souscripteur conserve la faculté de tirer des revenus du contrat à hauteur des intérêts générés. Point clé, la donation de la seule nue-propriété diminue l’assiette taxable aux droits de donation par rapport à une donation en pleine propriété, sachant que lors du décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire du contrat sans droits de succession.
De quoi ouvrir bien des perspectives. « Une autre cible-clé du contrat de capitalisation porte sur les gens fortunés qui veulent transmettre des capitaux, analyse Gaultier Lauriau, directeur des solutions patrimoniales chez Abeille Assurances (ex-Aviva France). Ils ont généralement déjà fait le plein des abattements en assurance-vie. Dans ce cas, il est intéressant de transmettre de son vivant via le contrat de capitalisation sans pour autant se dépouiller complètement. Ce qui va passer par une donation du contrat de capitalisation en nue-propriété seulement. La base taxable est alors réduite selon l’âge du donateur. Par exemple, pour une donation en nue-propriété avant soixante-et-un ans, la taxation portera sur 50 % de la valeur du bien. En gardant l’usufruit, le donateur ne s’est pas totalement démuni puisqu’il pourra profiter des intérêts et plus-values du contrat de capitalisation. »
La transmission du patrimoine au décès est la suite logique de cette analyse. Quelle place pour le contrat de capitalisation sur ce point ? « L’assurance-vie se dénoue automatiquement au décès de l’assuré du contrat, rappelle Pascal Lavielle. Ce n‘est pas le cas du contrat de capitalisation. Au décès de son détenteur, le contrat pourra être conservé tel quel par son héritier ou légataire qui en deviendra pleinement propriétaire. C’est intéressant sur le plan fiscal, puisque le nouveau détenteur en conservera l’antériorité fiscale pour y effectuer des retraits par la suite. Autre avantage : si le décès survient pendant une mauvaise passe boursière, avec des pertes dans le contrat, le nouveau détenteur pourra attendre une remontée des cours avant de récupérer le capital. Ce qui ne serait pas possible avec une assurance-vie qui se dénouera forcément en cas de décès, même si les marchés financiers sont dans le rouge. »
Depuis 2005, les contrats de capitalisation peuvent être conservés aussi longtemps que voulu : cette enveloppe prend donc toute sa place dans le cadre d’une transmission familiale organisée. Mieux, sur le plan fiscal, la transmission (comme la donation en cours de vie) va effacer les plus-values imposables.
Attention, le contrat de capitalisation ne comprend pas de clause bénéficiaire. Pour transmettre les capitaux à un héritier particulier, il convient de le préciser dans un testament. Ce que résume Gaultier Lauriau : « au décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation, les héritiers ou légataires se substituent à lui. Ils conservent alors l’antériorité fiscale du contrat, qui pourra être utilisé comme une enveloppe peu fiscalisée pour y effectuer des rachats ou être à nouveau donnée à une autre personne. Mais attention, s’il y a plusieurs héritiers, avec un seul contrat de capitalisation, gérer l’indivision sera compliqué. Mieux vaut souscrire autant de contrats de capitalisation que l’on a d’héritiers, cela facilitera le partage et la libre utilisation des contrats par chacun.» Techniquement, c’est tout à fait possible puisqu’il est autorisé de souscrire autant de contrats de capitalisation, y compris chez un même assureur, que voulu.
À creuser, il apparaît que le contrat de capitalisation retrouve une nouvelle jeunesse chez les épargnants les plus âgés. Premier point, alors que les assureurs doivent écarter les souscriptions d’assurances-vie « à des âges très élevés », avec « une procédure d’examen systématique... à partir de quatre-vingt-cinq ans », conformément aux engagements édictés par leur fédération (France assureurs), il n’en est rien pour les contrats de capitalisation. La raison ? Ce produit est dépourvu d’aléa !
Les ménages ayant passé les quatre-vingts ou quatre-vingt-cinq ans trouveront donc là une enveloppe intéressante à double titre pour y placer des sommes rondelettes. Pour trois raisons. Un, ils pourront y faire des retraits librement avec une fiscalité somme toute contenue, même les huit premières années. Deux, l’accès au fonds sécurisé en euros, malgré un rendement sans éclat, est unique sur le marché pour des montants non plafonnés. Trois, ils pourront inversement opter pour des solutions de gestion financière diversifiées, sans garantie en capital mais avec un potentiel de gains importants sur la durée. Le contrat de capitalisation prenant fin quand on le décide (décision du souscripteur ou de celui qui le reçoit par donation-transmission), il pourra être conservé, notamment dans les cas de tempête boursière pour éviter d’essuyer des pertes.
L’enveloppe est aussi à privilégier pour diversifier son épargne dans des actifs peu liquides, comme les fonds investis dans le non-coté, la pierre-papier ou les produits structurés. Bref, les seniors ont là un outil dont il faut s’emparer pour de multiples raisons. « Dans la cible du contrat de capitalisation, vous avez notamment les personnes de plus de soixante-dix ans, complète Gaultier Lauriau. Bien souvent, ces dernières héritent d’un patrimoine sur le tard ou vendent un bien immobilier passé cet âge qu’il faut alors replacer, avec l’idée d’en tirer des revenus pour partie. Dans un tel cas, il est intéressant de combiner l’assurance-vie et le contrat de capitalisation. Une partie du capital sera placée sur l’assurance-vie, dans l’idée de ne pas y toucher, avec l’objectif “transmission” au décès. L’autre partie sera investie sur le contrat de capitalisation pour y faire des rachats avec un taux d’imposition modéré, puisqu’il est de 12,80 % avant huit ans. Le but est clairement d’éviter les rachats sur l ’assurance-vie, sachant que passé soixante-dix ans, les montants rachetés viennent s’imputer en priorité sur les intérêts et plus-values, alors que ceux-ci sont exonérés au décès. La combinaison des deux formules permet aussi d’y voir plus clair en séparant les deux objectifs que sont la transmission et la perception de revenus. »
Mis à nu, le contrat de capitalisation s’avère être un placement multi-facettes aux atouts complémentaires à ceux de l’assurance-vie. Ainsi offre-t-il la possibilité d’une souscription conjointe par un usufruitier et un nu-propriétaire, avec des fonds issus d’un démembrement de propriété (la vente d’un bien immobilier démembré par exemple). Dans ce cas, une convention adjointe à la souscription détermine les droits respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier, ce dernier étant par exemple autorisé à effectuer des rachats partiels sur le contrat, sous certaines conditions.
Ainsi encore le contrat de capitalisation est-il une alternative sérieuse à l’assurance-vie pour certains majeurs protégés afin de régler d’éventuels litiges au décès. Contrairement à l’assurance-vie, le capital sera en effet inclus dans la succession, signifiant que les organismes payeurs sont certains de récupérer ce qui leur est dû. Cette solution peut rassurer le juge des tutelles, alors que l’assurance-vie laisse planer quelques incertitudes. On évite aussi de la sorte tout problème dans la rédaction de la clause bénéficiaire, par définition absente d’un contrat de capitalisation. En revanche, la personne profitera de la même souplesse de fonctionnement et des mêmes modalités d’investissement qu’avec une assurance-vie.
Autre situation, celle des indemnités corporelles reçues suite à un accident. Il est alors de mauvais conseil de les placer sur une assurance-vie. La raison ? Elles seront traitées selon le régime juridico-fiscal de cette enveloppe. Alors qu’investies dans un autre produit financier, elles viendront en déduction de l’actif successoral. Dès lors, il faut privilégier sans hésitation le contrat de capitalisation pour placer ce type d’indemnités, et conserver l’assurance-vie pour d’autres fonds…
Reste un dernier volet-clé dans l’utilisation du contrat de capitalisation, celui des sociétés civiles, des entreprises et autres associations. « Contrairement à l’assurance-vie, le contrat de capitalisation est accessible aux personnes morales, y compris sous certaines conditions celles soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), explique Gaultier Lauriau. Chez Abeille assurances, nous avons développé une offre très souple pour répondre à cette demande des entreprises. Pour les sociétés à PIS, il n’y a pas d’accès au fonds en euros garanti, réservé aux sociétés civiles soumises à l’impôt sur le revenu (IR). Mais le contrat de capitalisation, outre un univers d’investissement très large identique à celui de l’assurance-vie, permet de rendre liquide des actifs qui ne le sont pas. Par exemple, les SCPI. Avec un versement, dans notre contrat Abeille Capitalisation Plurielle Horizons (ACPH), l’entreprise accède à la pierre-papier et l’assureur est alors garant de sa liquidité. Avec des versements programmés, il faut en revanche investir sur des unités de compte actions ou obligataires. Avec le retour de l’inflation, les chefs d’entreprise cherchent des solutions pour placer leur trésorerie, souvent abondante du fait d’une distribution limitée des dividendes pour des raisons fiscales. Le contrat de capitalisation est sans conteste une solution de premier choix. »
Aucune statistique officielle ne fuite sur le poids des personnes morales dans le chiffre d’affaires des contrats de capitalisation, mais officieusement, il serait conséquent. Et expliquerait le poids des unités de compte (49 %) dans la collecte, les personnes morales àLIS ne pouvant alimenter le fonds en euros.
Entrons dans le détail. « Le contrat de capitalisation est une solution patrimoniale très utilisée par les entreprises pour gérer leur trésorerie excédentaire et valoriser des capitaux dans un univers d’investissement large et diversifié, confirme Martin Alix. Il convient alors de distinguer les personnes morales patrimoniales, c’est-à-dire n’ayant pas ou très peu d’activité commerciale (moins de 10 % du chiffre d’affaires), et sans objet lucratif (associations et fondations), des personnes morales commerciales soumises à l’impôt sur les sociétés. Pour les premières, le contrat de capitalisation est attractif en permettant d’investir les liquidités d’une entreprise, d’une SC ou encore d’une association et ainsi valoriser leurs capitaux dans un univers d’investissement large et diversifié. Pour les secondes, les contraintes d’investissement sont plus lourdes, avec notamment l’impossibilité d’accéder au fonds en euros garanti. Quant à la fiscalité, les sommes placées sur le contrat de capitalisation seront imposées annuellement à un taux forfaitaire indexé sur le niveau des taux d’emprunts d ’État. »
Précisons que pour des raisons de liquidité et de stabilité du fonds en euros, des pénalités de 2 à 4 % existent en cas de rachat pour la part investie sur le fonds en euros uniquement, mais disparaissent au bout de quatre ans d’ancienneté du contrat de capitalisation. Sur le plan fiscal, précisons aussi que les produits générés par des rachats sur des contrats détenus par une société soumise à PIR sont imposables au nom des associés personnes physiques comme s’ils détenaient le contrat en direct.
Pour les personnes morales soumises à PIS, le régime fiscal des « primes de remboursement », tel que défini à l’article 238 septies E du Code général des impôts, va s’appliquer. Cet article prévoit le rattachement aux résultats imposables des plus-values annuelles selon une répartition actuarielle sur la durée du contrat… À noter : les prélèvements sociaux ne seront pas dus, puisque pesant uniquement sur les personnes physiques.
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