Le fisc est fondé à établir l’impôt éludé en remontant à la période de dix ans qui précède la découverte de l’irrégularité. Ainsi, il arrive que l’ex-conjoint soit mis en cause longtemps après les prononcés de la séparation et du divorce, explique un collectif de fiscalistes, dans une tribune au « Monde » publié le 14 Janvier 2024.
Comment rester insensible au supplice que subissent un nombre significatif de femmes divorcées qui, du fait de la dérobade de leur ex-mari, sont mises en demeure d’acquitter seules les rappels d’impôt sur le revenu établis à raison des manquements déclaratifs commis par celui-ci, pendant la dernière période de vie commune ?
Leur mise en cause vient du fait que, durant leur mariage, mari et femme font l’objet d’une imposition commune sur leurs revenus respectifs et sont ainsi codébiteurs de cette imposition, ce qui autorise le fisc à en exiger le paiement intégral, par l’un ou par l’autre, même s’il a opéré sa rectification après leur séparation.
Nous devons à la vérité de dire qu’il arrive aussi, mais plus rarement, que l’ex-mari soit mis en cause au titre des manquements commis par son ex-épouse. Sont aussi concernés les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (pacs).
Le conjoint « actionné » subit alors une sévère et longue punition. Les situations qui nous sont décrites sont alarmantes. Il s’agit de femmes qui ont été dépouillées par leur ex-mari, lequel les laisse assumer seules l’éducation des enfants, tandis qu’elles se trouvent soumises à une contrainte financière qui obère leurs moyens d’existence, sur une très longue période. La solidarité fiscale agit alors comme une bombe à retardement.
Dans les cas les plus graves, hélas fréquents, où l’ex-conjoint s’est livré à une activité occulte et s’est abstenu de déposer, dans le délai légal, les déclarations qu’il était tenu de souscrire, le fisc est fondé à établir l’impôt éludé, en remontant à la période de dix ans qui précède la découverte de l’irrégularité. Ainsi arrive-t-il que l’ex-conjoint soit mis en cause très longtemps après le prononcé de la séparation et celui du divorce.
Exemple : la période de vie commune a pris fin en 2017, le divorce a été prononcé en 2019. Si l’ex conjoint s’est livré à des activités occultes pendant la période 2013-2017, le fisc a encore pu, en 2023, établir un rappel d’imposition au titre des revenus de cette période et se retourner contre l’épouse, pour lui en réclamer le paiement.
Nous ne pouvons que saluer les efforts accomplis à plusieurs reprises pour assouplir les conditions qui enserrent le droit reconnu aux services fiscaux d’accorder au conjoint mis en cause la décharge totale ou partielle de sa solidarité. Nous pensons toutefois que, telle qu’elle s’exerce, cette solidarité méconnaît deux droits fondamentaux.
En premier lieu, elle viole un des droits principaux attachés à la qualité de contribuable, celui de connaître l’origine exacte de la dette fiscale dont le paiement lui est réclamé et, s’il y a lieu, d’en contester l’exigibilité. En effet, le conjoint mis en cause ne dispose pas du droit de contester l’imposition mise à la charge de son ex-conjoint. La vérification qui a conduit à l’exigibilité du rappel d’imposition s’est déroulée à son insu et, qui plus est, sans donner lieu à un débat contradictoire chaque fois que le titulaire du revenu s’est dérobé au dialogue auquel l’invitait le fisc.
Fréquents sont les cas dans lesquels le conjoint fautif s’est rendu injoignable ou encore ne s’est nullement soucié de sa défense, sachant que son insolvabilité conduirait à reporter le fardeau de sa dette sur son ex-conjoint. Une situation du même ordre se présente lorsqu’une personne s’est portée caution. Le code civil prévoit que cette personne peut alors opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. Il est choquant que, vis-à-vis du fisc, le conjoint mis en cause ne dispose pas de ces prérogatives, pourtant jugées essentielles par le code civil.
En second lieu, le conjoint mis en cause est sommé de verser au Trésor, outre l’impôt éludé, les pénalités – de 40 % ou 80 %, le plus souvent – qui s’y sont ajoutées en raison des manquements déclaratifs de son ex-conjoint. Dans le cas où de telles pénalités sont appliquées à des personnes qui sont mariées au moment où l’administration les leur notifie, elles remplissent leur objet, car elles représentent une charge du ménage dont le conjoint fautif est tenu d’assumer sa part.
Au contraire, lorsqu’elles sont notifiées après la dissolution du mariage, et leur paiement réclamé à l’ex-conjoint non fautif, la pénalisation de celui-ci est totalement injustifiée, sauf à établir que celui-ci s’est rendu complice des actes fautifs. La réglementation actuelle ignore cette nuance essentielle en faisant peser d’office les pénalités sur l’ex-conjoint au mépris du principe de l’individualisation des peines.
Les atteintes que subissent ainsi les ex-conjoints, au regard de leurs droits fondamentaux, sont si graves qu’elles justifieraient un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La voie à emprunter pour mettre fin à ce désordre juridique ne nous paraît pas résider dans l’assouplissement des conditions de la décharge de solidarité, car cela ne viendrait aucunement effacer ces atteintes. Une solution plus radicale doit être mise en œuvre.
Il faut, selon nous, que le législateur accepte de considérer que les rappels d’imposition notifiés après la séparation des conjoints, au titre des années pendant lesquelles ceux-ci ont fait l’objet d’une imposition commune, sont à la charge exclusive de celui des conjoints qui a réalisé les revenus d’où procèdent ces rappels. Ce nouveau principe ne réglerait certes pas tous les problèmes, car il existe de nombreux maris fuyants, mais il marquerait globalement un progrès décisif.
La question est vitale pour ces femmes aujourd’hui condamnées à supporter un lourd fardeau financier dont l’origine leur est inconnue, en y consacrant le fruit de leur travail, pendant de nombreuses années. Mettre fin à ce sacrifice serait l’honneur d’un pays qui, comme le nôtre, se déclare tout particulièrement attaché à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous ne doutons pas que la ministre chargée de cette mission saura y veiller.
Liste des signataires : Gilles Bonnet, notaire étude KL Conseil, membre du Cercle des fiscalistes ; Philippe Bruneau, président du Cercle des fiscalistes ; Béatrice Hingand, directrice de la rédaction fiscale Lefebvre Dalloz, membre du Cercle des fiscalistes ; Jean-Yves Mercier, vice-président du Cercle des fiscalistes.
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